Code général de la propriété des personnes publiques
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Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16 . Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concernéAjout : , et, dans le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence régionale de santé.