Version en vigueur depuis le 28 août 2016
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7 , l'acquéreur d'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
Cartographie jurisprudentielle
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