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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 mai 2017 au 15 avril 2022
Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : DansSuppression : présenteAjout : leSuppression : sectionAjout : périmètreAjout : défini à l'article L. 621-12 , la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe
est
Suppression : applicable
Ajout : soumise
à
Suppression : l'ensemble
Ajout : déclaration.
Ajout : Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur
du
Suppression : territoire
Ajout : matériel
Suppression : guyanais
Ajout : auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret
.
Ajout : Il en est délivré immédiatement récépissé. Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.