Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'infraction prévue à l'article 432-11 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.