Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051742361Cette aide générée porte sur Article 435-11-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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