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Article D211-17

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes : APPELLATION CLASSIFICATION Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée Article R. 311-2 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades instantanée Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 Grenades à main de désencerclement Article R. 311-2 6° de la catégorie A2

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 octobre 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 12 mai 2017

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014

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Article D211-17 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon