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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ayant donné lieu à un enregistrement.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 décembre 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 décembre 2020

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Article R236-14 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon