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Article R413-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.

Article R413-3 (version du 1 décembre 2023) — Lexorizon