Article R413-3
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
L'école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur d'un grade au moins égal à celui de commissaire général ou d'un grade de niveau équivalent.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.