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Article R434-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République. Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

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Article R434-29 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon