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Article R511-11

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par la présente section. La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par la présente section. Les dispositions des articles R. 312-13 , R. 312-22 , R. 312-24, R. 312-25 et R. 312-47 ne sont pas applicables. Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions de la présente section.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014

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Article R511-11 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon