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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Cartographie jurisprudentielle
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