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Article L558-49

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs. Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.

Article L558-49 (version du 1 janvier 2015) — Lexorizon