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Version en vigueur depuis le 1 avril 2014
Pour l'application de l'article L. 311-4-1 , doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 : 1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ; 2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ; 3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.
Cartographie jurisprudentielle
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