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Version en vigueur depuis le 22 juin 2019
Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts.
Version en vigueur du 30 septembre 2018 au 22 juin 2019
Version en vigueur du 28 décembre 2013 au 30 septembre 2018
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