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Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Lorsque les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article 24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies , de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Les