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I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros. II. – Pour chaque département de la région d'Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants : 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l'article L. 3334-6 . La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ; 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ; 3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France ; 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17 , dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements d'Ile-de-France. L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 10 %. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d'Ile-de-France. III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d'Ile-de-France, selon les modalités suivantes : 1° Sont contributeurs au fonds les départements de la région d'Ile-de-France dont l'indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l'indice médian ; 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre 95 % de l'indice médian et l'indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l'article L. 3334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ; b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d'Ile-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département,