Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 7 septembre 2018
Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail.