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Ajout · Suppression
I.Suppression : ― Ajout : -Les services ou parties de Suppression : servicesAjout : service des communes Ajout : ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences Suppression : mentionnées aux II etAjout : deSuppression : IIIAjout : laSuppression : deAjout : métropoleSuppression : l'articleAjout : du
Suppression : L.
Ajout : Grand
Suppression : 5219-1
Ajout : Paris
sont transférés à la métropole du Grand Paris
Ajout : ,
selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1
Ajout :
. II.
Ajout : -Les
Suppression : ―
Ajout : services
Suppression : L'ensemble
Ajout : ou
Ajout : parties de service
des
Suppression : personnels
Ajout : communes
Ajout : ou
des établissements publics de coopération intercommunale
Suppression : mentionnés
Ajout : à
Ajout : fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent
à
Suppression : l'article
Ajout : l'exercice
Ajout : des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article
L.
Suppression : 5219-5
Ajout : 5211-4-1.
Suppression : est
Ajout : Pour
Suppression : réputé
Ajout : les
Suppression : relever
Ajout : établissements
Ajout : publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public
de
Suppression : la
Ajout : coopération
Suppression : métropole
Ajout : intercommunale
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : Grand
Ajout : fiscalité
Suppression : Paris
Ajout : propre
Ajout : existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé
dans les conditions
Suppression : de
Ajout : prévues
Suppression : statut
Ajout : à
Suppression : et
Ajout : l'article
Suppression : d'emploi
Ajout : L.
Suppression : qui
Ajout : 5211-39-1
Suppression : sont
Ajout : reste
Suppression : les
Ajout : en
Suppression : siennes
Ajout : vigueur jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres
. III.
Suppression : ―
Ajout : -
Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II
Ajout : du présent article
conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole
Ajout : ou dans l'établissement public territorial
. IV.
Ajout : -Pour
Suppression : ―
Ajout : l'application
Ajout : des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique. A la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein de l'ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre d'habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création. A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre autre que celui cité au deuxième alinéa du présent IV sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création. A cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création. A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatre premiers alinéas du présent IV. A la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. V.-
Les services ou parties de
Suppression : services
Ajout : service
de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux
Suppression : 1° à 4°
Ajout : VI
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : VI
Ajout : VII
de l'article
Ajout : L.
5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue
Ajout : au même article L. 5219-1. VI.-Les I
à
Suppression : ce
Ajout : V
Suppression : même
Ajout : du
Ajout : présent
article
Ajout : ne s'appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles