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I. ― L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. II.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 et attributions mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 . Pour l'application de ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole. III.-Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après. La date et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre le département et la métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la métropole. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. A défaut de convention passée avant le 1er avril 2015, le représentant de l'Etat dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil