Version en vigueur depuis le 14 février 2014
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12 . II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République. III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028602012Cette aide générée porte sur Article R740-6 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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