Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000028602024Cette aide générée porte sur Article R740-12 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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