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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mai 2019 au 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Nouvelle version :
Les fonctionnaires civils des services publics et Ajout : des entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6
Ajout :
peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation
Suppression : des
Ajout : de
travaux de recherche et d'enseignement
Ajout : ,
Suppression : qu'ils
Ajout : que
Suppression : ont
Ajout : ces
Ajout : travaux aient été
réalisés
Ajout : ou non par ces fonctionnaires
dans l'exercice de leurs fonctions. Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.