Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle. Il est tenu compte notamment : 1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ; 2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ; 3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public. La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties. Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.
Version en vigueur du 19 février 2014 au 27 décembre 2020
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