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Article L511-59

Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55 , évalue périodiquement son efficacité et s'assure que des mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises. Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 , les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à un examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, à l'évaluation périodique de son efficacité et au suivi, le cas échéant, des mesures correctrices prises pour remédier aux éventuelles défaillances.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 23 mai 2015

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Article L511-59 — Code monétaire et financier — Lexorizon