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Article L511-61

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.

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Article L511-61 — Code monétaire et financier — Lexorizon