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Article L511-65

Version historique
Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

Article L511-65 (version du 22 février 2014) — Lexorizon