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Article L511-65

Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Le responsable d'une fonction de contrôle interne ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 10 avril 2026

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Article L511-65 — Code monétaire et financier — Lexorizon