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Article L511-65

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Le responsable d'une fonction de contrôle interne ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

Article L511-65 (version du 10 avril 2026) — Lexorizon