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Article L511-73

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

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Article L511-73 — Code monétaire et financier — Lexorizon