Aller au contenu principal

Article L511-89

Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations. Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 , lorsqu'elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations, ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Les critères d'importance significative selon lesquels les établissements sont tenus de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 mai 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 23 mai 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L511-89 — Code monétaire et financier — Lexorizon