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Article L515-1-1

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 février 2014

Les fonds propres d'une société de financement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial exigé lors de son agrément.

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Article L515-1-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon