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Article L533-31

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 , lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Versions3

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 juin 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 3 janvier 2018

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Article L533-31 — Code monétaire et financier — Lexorizon