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Article L632-15-1

Version historique
Version en vigueur du 22 février 2014 au 14 février 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 février 2014 au 14 février 2020

Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

Article L632-15-1 (version du 22 février 2014) — Lexorizon