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Version en vigueur depuis le 14 février 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 février 2020

Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme communiquées par une autorité ou une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord exprès de cette autorité ou de cette personne n'est requis que quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de transmettre ces informations : 1° A des autorités homologues établies dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Aux autorités, services et personnes mentionnées au II de l'article L. 612-17 lorsque les informations portent sur un établissement de crédit.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 14 février 2020

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Article L632-15-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon