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Version en vigueur du 24 février 2014 au 1 juillet 2016
Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6 , la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.