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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L. 214-16-1 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Cartographie jurisprudentielle
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