Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend : 1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ; 2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ; 3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement. Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut être membre de la section disciplinaire.
Cartographie jurisprudentielle
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