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Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.
Version en vigueur du 8 mars 2014 au 14 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
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