Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2016
I.-En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3 , il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. II.-Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.