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Article L121-34-1-1

Version historique
Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1 juillet 2016

Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.