Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application du présent livre et des textes pris pour son application.