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Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4 , l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1 , pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois : 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ; 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction. Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.