Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
I.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement. II.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.