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Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2.