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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2 .
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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