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Version en vigueur du 30 mars 2014 au 1 janvier 2029
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 , sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41 .
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Cartographie jurisprudentielle
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