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Article R1331-5

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 6 juin 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 6 juin 2019

Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.

Article R1331-5 (version du 1 juillet 2016) — Lexorizon