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Version en vigueur depuis le 2 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 février 2022

Pour l'application de l' article R. 1263-2-1 du code du travail , la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 juin 2019 au 2 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 6 juin 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 juillet 2016

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