Article R1331-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 2 février 2022
Pour l'application de l' article R. 1263-2-1 du code du travail , la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
Versions4
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.