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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1 , soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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